875.Malgré l’article 869 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe Hl logement d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé, autre qu’un usage du groupe H1 logement d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool, peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivants :1°l’agrandissement n’excède pas la superficie de plancher qui correspond à :a)30 % des premiers 150 mètres carrés de la superficie de plancher occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
b)20 % de la superficie de plancher supérieure à 150 mètres carrés et inférieure à 500 mètres carrés occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
c)10 % de la superficie de plancher de 500 mètres carrés ou plus occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
2°l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire du groupe H3 maison de chambres et de pension n’entraîne pas une augmentation du nombre de chambres offertes en location;
3°l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement n’entraîne pas une augmentation du nombre de logements;
4°le nombre maximal de logements prescrit à l’égard du bâtiment n’est pas atteint;
5°l’agrandissement respecte la superficie de plancher maximale prescrite en vertu de l’article 407 ou 410.
Lorsque l’usage dérogatoire protégé visé au premier alinéa est un usage associé dérogatoire protégé, la superficie de plancher qu’il occupe peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :1°la superficie de plancher maximale prescrite à l’égard de cet usage associé dérogatoire protégé ne peut pas être dépassée;
2°l’usage associé dérogatoire protégé constitue un usage autorisé à l’égard de l’usage principal concerné en vertu des articles 169 à 272.